I-13.2.2, r. 4 - Règlement sur le régime d’indemnisation applicable en raison de certaines opérations de résolution

Texte complet
1. Dans le présent règlement, on entend par :
«élément du passif» : une créance non garantie négociable et transférable, un titre de créance subordonné ou une dette d’au moins cent dollars qui, au moment où le collège de résolution ordonne la mise en oeuvre des opérations de résolution aux termes de l’article 40.12 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), est due par une institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif compte non tenu de toute réclamation formée à l’encontre de cette institution, si la réclamation porte :
1°  soit sur une valeur trop incertaine pour être établie dans le cadre d’une procédure de liquidation;
2°  soit sur des pertes pécuniaires associées à la détention, à l’achat ou à la vente de titres de capital d’apport de cette institution faisant partie d’un groupe coopératif ou à l’annulation de cet achat ou de cette vente, ou sur une contribution ou une indemnité qui en découle;
«intermédiaire» : quiconque, dans le cours normal de ses activités, détient des parts ou des éléments du passif ou en est porteur pour le compte d’une autre personne, à l’exclusion des fiducies, des sociétés de personnes et des administrateurs et gestionnaires de caisses de retraite, d’organismes de placement collectif, de fonds d’investissement, de fonds d’investissement en capital de développement ou d’entités de placement semblables;
«part» : toute part du capital social émis par une institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif;
«créance subordonnée» : une dette due par une institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif dont le remboursement, aux termes du titre qui en fait foi, est subordonné, advenant l’insolvabilité ou la liquidation de cette institution, au paiement de tous les dépôts effectués auprès de cette institution et de toutes ses autres dettes, à l’exception de celles qui, aux termes des titres qui en font foi, sont de rang égal ou inférieur à la dette en question.
A.M. 2019-01, a. 1.
1. Dans le présent règlement, on entend par :
«élément du passif» : une créance non garantie négociable et transférable, un titre de créance subordonné ou une dette d’au moins cent dollars qui, au moment où le collège de résolution ordonne la mise en oeuvre des opérations de résolution aux termes de l’article 40.12 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26), est due par une institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif compte non tenu de toute réclamation formée à l’encontre de cette institution, si la réclamation porte :
1°  soit sur une valeur trop incertaine pour être établie dans le cadre d’une procédure de liquidation;
2°  soit sur des pertes pécuniaires associées à la détention, à l’achat ou à la vente de titres de capital d’apport de cette institution faisant partie d’un groupe coopératif ou à l’annulation de cet achat ou de cette vente, ou sur une contribution ou une indemnité qui en découle;
«intermédiaire» : quiconque, dans le cours normal de ses activités, détient des parts ou des éléments du passif ou en est porteur pour le compte d’une autre personne, à l’exclusion des fiducies, des sociétés de personnes et des administrateurs et gestionnaires de caisses de retraite, d’organismes de placement collectif, de fonds d’investissement, de fonds d’investissement en capital de développement ou d’entités de placement semblables;
«part» : toute part du capital social émis par une institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif;
«créance subordonnée» : une dette due par une institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif dont le remboursement, aux termes du titre qui en fait foi, est subordonné, advenant l’insolvabilité ou la liquidation de cette institution, au paiement de tous les dépôts effectués auprès de cette institution et de toutes ses autres dettes, à l’exception de celles qui, aux termes des titres qui en font foi, sont de rang égal ou inférieur à la dette en question.
A.M. 2019-01, a. 1.
En vig.: 2019-03-31
1. Dans le présent règlement, on entend par :
«élément du passif» : une créance non garantie négociable et transférable, un titre de créance subordonné ou une dette d’au moins cent dollars qui, au moment où le collège de résolution ordonne la mise en oeuvre des opérations de résolution aux termes de l’article 40.12 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26), est due par une institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif compte non tenu de toute réclamation formée à l’encontre de cette institution, si la réclamation porte :
1°  soit sur une valeur trop incertaine pour être établie dans le cadre d’une procédure de liquidation;
2°  soit sur des pertes pécuniaires associées à la détention, à l’achat ou à la vente de titres de capital d’apport de cette institution faisant partie d’un groupe coopératif ou à l’annulation de cet achat ou de cette vente, ou sur une contribution ou une indemnité qui en découle;
«intermédiaire» : quiconque, dans le cours normal de ses activités, détient des parts ou des éléments du passif ou en est porteur pour le compte d’une autre personne, à l’exclusion des fiducies, des sociétés de personnes et des administrateurs et gestionnaires de caisses de retraite, d’organismes de placement collectif, de fonds d’investissement, de fonds d’investissement en capital de développement ou d’entités de placement semblables;
«part» : toute part du capital social émis par une institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif;
«créance subordonnée» : une dette due par une institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif dont le remboursement, aux termes du titre qui en fait foi, est subordonné, advenant l’insolvabilité ou la liquidation de cette institution, au paiement de tous les dépôts effectués auprès de cette institution et de toutes ses autres dettes, à l’exception de celles qui, aux termes des titres qui en font foi, sont de rang égal ou inférieur à la dette en question.
A.M. 2019-01, a. 1.